10. Il est interdit à une agence de placement de personnel de faire valoir tout engagement de non-concurrence ou toute autre convention ayant des effets similaires à l’encontre de toute personne qui souhaite être embauchée par un prestataire ou d’un tel prestataire, notamment en réclamant des pénalités, des réparations ou des indemnités, ou d’exercer à leur encontre toute mesure de représailles.
1485-2024D. 1485-2024, a. 10.